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Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Ordonnance n°59-66 du 7 janvier 1959 RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS EN METROPOLE PAR LES PERSONNELS DE POLICE PAR SUITE DES EVENEMENTS QUI SE DEROULENT EN ALGERIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Ordonnance n°59-66 du 7 janvier 1959 RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS EN METROPOLE PAR LES PERSONNELS DE POLICE PAR SUITE DES EVENEMENTS QUI SE DEROULENT EN ALGERIE)


Pour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à pension les infirmités ou décès résultant :

1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article 1er ;

2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article 1er.

Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.