Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1254 du 31 décembre 1967 DETERMINANT LES JURIDICTIONS APPELEES A CONNAITRE DE LA PROCEDURE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES ET D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE 67820 DU 23-09-1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1254 du 31 décembre 1967 DETERMINANT LES JURIDICTIONS APPELEES A CONNAITRE DE LA PROCEDURE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES ET D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE 67820 DU 23-09-1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Les tribunaux de grande instance et les juridictions commerciales déterminés dans le tableau annexé au présent décret sont appelés, dans les circonscriptions définies audit tableau, à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 susvisée.
En outre, le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce siégeant à Paris sont compétents pour les territoires d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Comores, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis et Futuna pour connaître de cette même procédure.