Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.
Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par la loi du 3 juillet 1877 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.
Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 modifiant le titre II de la loi du 11 juillet 1938.