Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays - telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, transmissions - des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.
Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.