Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)
Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge.
Il est assisté en ce qui concerne les départements autres que celui des armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet.
Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu'il a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.
Le Premier ministre établit le programme d'ensemble.