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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)


Le comité de défense restreint prévu à l'article 7 est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.

Ce comité est réuni à la diligence du Premier ministre, qui en fixe la composition pour chaque réunion.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des armées.