Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)
Le comité de défense prévu à l'article 7 comprend, sous la présidence du Président de la République :
Le Premier ministre ;
Le ministre des affaires étrangères ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre des armées ;
Le ministre des finances et des affaires économiques,
et, s'il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
Le président du comité de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le comité toute personnalité en raison de sa compétence.