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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE)


Pour l'étude des problèmes de la défense, le Gouvernement dispose du conseil supérieur de défense, dont la composition est fixée par décret.

Le conseil supérieur de défense est présidé par le Président de la République.