Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense)
La politique de la défense est définie en conseil des ministres.
Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en comité de défense. La composition de ce comité est prévue à l'article 10 de la présente ordonnance.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en comité de défense restreint.