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Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


Sont abrogés :

1° La loi du 26 décembre 1927 relative aux limites d'âge des officiers généraux ;

2° La loi du 28 mars 1928 relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée ;

3° L'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

4° L'article 61 de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l'armée de mer et organisation de ses réserves ;

5° Les articles 22 à 26 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;

6° La loi du 10 avril 1935 fixant les cadres et effectifs de l'armée de l'air ;

7° La loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air ;

8° Le titre III de la loi du 1er août 1936 sur le statut des cadres de réserve de l'armée de l'air ;

9° La loi n° 48-39 du 7 janvier 1948 relative au rappel à l'activité et à l'avancement des officiers de l'armée de terre en non-activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps ;

10° La loi n° 56-1221 du 1er décembre 1956 fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre ;

11° La loi n° 59-1482 du 28 décembre 1959 fixant un nouveau régime de limites d'âge pour les militaires non officiers des armées de terre et de mer ;

12° La loi n° 61-844 du 2 août 1961 relative aux limites d'âge du personnel des cadres militaires féminins ;

13° La loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle ;

14° La loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création de cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;

15° La loi n° 65-479 du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires ;

16° La loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées ;

17° La loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire ;

18° La loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;

19° La loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées ;

20° La loi n° 71-1020 du 23 décembre 1971 relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris ;

21° La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Toutefois, les militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées conservent à titre personnel le bénéfice des limites d'âge définies à l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée.