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Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense peut accepter l'engagement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.