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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions définies par les dispositions des articles 80 et 90 ;

2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65 et 69, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 ;

7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 66, 67, 70 et 78 ;

8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article 61, dans les conditions prévues au chapitre IX.