Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))
L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.