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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois pas an, par corps.

Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.