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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :

1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;

2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;

3° Par décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour les volontaires ;

4° Par décision du ministre de la défense pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.

Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.

Sous réserve des dispositions de l'article 25, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les dispositions du 2° de l'article 74.