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Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Toute partie peut se présenter personnellement tant pour la saisine du tribunal que pour le déroulement de la procédure ; elle peut néanmoins se faire représenter ou assister.

La partie ne peut être assistée ou représentée que par un avocat.