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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier, dans une armée ou une formation rattachée.