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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Le tribunal de grande instance saisi d'une demande en paiement dirigée contre une personne morale de droit privé non commerçante peut, sur les errements de la procédure en cours, prononcer d'office le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de cette personne morale conformément aux dispositions de l'article 6 ; il statue, en ce cas, dans les formes prévues à l'article 113.