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Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Les tribunaux saisis d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens connaissent de tout ce qui concerne le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou autres sanctions, conformément à ce qui est prescrit à la loi du 13 juillet 1967 et au présent décret, à l'exception des actions en responsabilité civile professionnelle exercées à l'encontre des syndics ou des administrateurs provisoires qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.