Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))
Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article 51.