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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)


Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 49-958 du 18 juillet 1949, interdisant l'imputation de toute rémunération mensuelle sur crédits de matériels ou de travaux, ne sont pas, jusqu'au 1er juillet applicables aux chefs de travaux, conducteurs et surveillants de travaux du service du génie de l'armée de terre dès lorsqu'ils sont occupés à titre intermittent.