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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)


Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 bis de l'article 5 de la loi du 8 janvier 1925, les étrangers ayant servi pendant la guerre 1939-1945 comme officiers dans l'armée française ou dans les armées alliées, et naturalisés Français par la suite, pourront, sur la proposition du ministre de la défense nationale, être nommés officiers de réserve à titre français, avec leur grade ou un grade inférieur. Cette nomination sera subordonnée à l'accomplissement d'une période d'instruction pendant laquelle les candidats seront considérés comme détenteurs, à titre de temporaire, de leur grade inférieur. A la fin du stage, les intéressés devront satisfaire aux épreuves d'un examen d'aptitude. Le décret de nomination, qui ne pourra intervenir moins d'un an après le décret de naturalisation, fixera la date de prise de rang, qui ne pourra être antérieure à celle du décret de naturalisation.

La situation des étrangers naturalisés remplissant les conditions fixées à l'alinéa qui et déjà intégrés dans les cadres d'officiers de réserve, à titre français, par application du paragraphe 4 bis de l'article 5 de la loi du 8 janvier 1925 pourra, sur leur demande, être revisée en fonction des dispositions du présent article.

En aucun cas les nominations rétroactives auxquelles il serait ainsi procédé n'ouvriront droit à un rappel de solde.