Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)
En sus du contingent d'officiers de réserve admis dans le cadre actif en application de la loi n° 48-1183 du 22 juillet 1948, le ministre de la défense nationale est autorisé à admettre chaque armée dans le cadre actif :
D'autre part, des enseignes de vaisseau de 1re classe de réserve et des ingénieurs mécaniciens de 2e classe de réserve dans les conditions et limitées fixées par les articles 80 et 80 bis de la loi du 4 mars 1929 ;
D'autre part, et pendant la durée des opérations en Indochine, un officier de réserve du commissariat dans les conditions et en supplément au contingent fixé par l'ordonnance du 16 juillet 1945, modifiant et complétant la loi du 4 mars 1929.