Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Les délais prévus en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de faillite personnelle ou autres sanctions, sont computés dans les conditions prévues aux articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.