Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les jugements rendus en matière de faillite personnelle et autres sanctions, par déclaration au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement [*conditions de forme*].
Il est statué sur l'opposition dans le mois.
Le débiteur ou les dirigeants sociaux opposants sont cités à comparaître devant le tribunal dans les formes et délais prévus à l'article 101 et il est procédé comme il est dit aux articles 101 et 103.