Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)
Le ministre de la défense nationale est autorisé à engager en 1951, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1952, des dépenses se montant à la somme totale de 9 072 000 000 F et réparties, par service et par chapitre, conformément à l'état E annexé à la présente loi (non reproduit).