Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Dans les cas visés aux articles 105 à 112 de la loi du 13 juillet 1967 [*faillite personnelle - interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler*], le greffier avise, dans les trois jours, le procureur de la République de la décision rendue [*communication - délai*].
Le procureur de la République peut, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la remise de cet avis, interjeter appel de la décision rendue. Le syndic est entendu ou dûment appelé.