Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Dans les cas visés aux articles 105 à 112 de la loi du 13 juillet 1967, le greffier avise, dans les trois jours, le procureur de la République de la décision rendue.
Le procureur de la République peut, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la remise de cet avis, interjeter appel de la décision rendue. Le syndic est entendu ou dûment appelé.