Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Dans les cas visés aux articles 105 à 112 de la loi du 13 juillet 1967, le greffier avise, dans les trois jours, le procureur général de la décision rendue.
Le procureur général peut, dans le délai d'un mois à compter de cet avis, interjeter appel de la décision rendue.
L'appel du procureur général est formé par assignation, délivrée à sa requête, au débiteur par les soins du greffier de la cour, le syndic étant appelé par lettre recommandée de ce greffier [*conditions de forme*].