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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)


Il est accordé au ministre de la défense nationale, au titre des budgets annexes rattachés pour ordre au budget de la défense nationale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 46 654 666 000 F ainsi répartie :

Constructions aéronautiques : 6 676 000 000 F.

Constructions et armes navales : 6 319 290 000.

Fabrications d'armement : 23 373 441 000.

Service des essences : 7 787 935 000.

Service des poudres : 2 198 000 000.

Total égal : 46 651 666 000 F.

Ces autorisations de programme seront couvertes tant par les crédits ouverts par la présente loi que par de nouveaux crédits à ouvrir sur les exercices ultérieurs. Elles sont réparties, par services et par chapitres, conformément à l'état D, annexé à la présente loi (non reproduit).