Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-651 du 24 mai 1951 BUDGET DE L'EXERCICE 1951 : DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT)
Il est accordé au ministre de la défense nationale, , au titre du budget général, pour les dépenses militaires d'équipement, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 39 079 051.000 F.
Ces autorisations de programme sont réparties, par services et par chapitres, conformément à l'état B annexé à la présente loi (non reproduit). Elles seront couvertes tant par les crédits ouverts par la présente loi que par de nouveaux crédits à ouvrir ultérieurement.