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Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


L'appel, en cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux, est formé par assignation délivrée au syndic [*conditions de forme*].

En cas d'appel d'un jugement prononçant la faillite personnelle ou d'autres sanctions, le syndic est entendu ou dûment appelé. L'arrêt est signifié à la diligence du secrétaire-greffier de la cour d'appel.

Dans tous les cas, l'appel est jugé dans les trois mois [*délai*]. Le greffier de la cour adresse expédition de l'arrêt au greffe du tribunal pour mention en marge du jugement et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l'article 104 [*formalités de publicité*].