Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
L'appel, en cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux, est formé par assignation délivrée au syndic.
En cas d'appel d'un jugement prononçant la faillite personnelle ou d'autres sanctions, le syndic est entendu ou dûment appelé. L'arrêt est signifié à la diligence du secrétaire-greffier de la cour d'appel.
Dans tous les cas, l'appel est jugé dans les trois mois. Le greffier de la cour adresse expédition de l'arrêt au greffe du tribunal pour mention en marge du jugement et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l'article 104.