Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
L'appel, en cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux, est formé par assignation délivrée au syndic.
En cas de faillite personnelle ou d'autres sanctions, l'appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel ; le syndic est appelé en cause par lettre recommandée adressée par le greffier de la cour à la requête du procureur général.
Dans tous les cas, l'appel est jugé dans les trois mois. Le greffier de la cour adresse expédition de l'arrêt du greffe du tribunal pour mention en marge du jugement et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l'article 104.