Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-458 du 2 juillet 1966 PORTANT CREATION DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-458 du 2 juillet 1966 PORTANT CREATION DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES)
L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre des armées et dont la liste est arrêtée par celui-ci. En outre, elle exerce les activités à caractère social ou médico-social qui lui sont confiées dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 7 de la présente loi. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 15, premier alinéa, du code du domaine de l'Etat, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre des armées, les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.