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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-474 du 5 juillet 1966 PORTANT CREATION DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-474 du 5 juillet 1966 PORTANT CREATION DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)


Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires d'outre-mer conservent, dans le cadre de la loi n° 60-1438 du 27 décembre 1960, la possibilité d'être intégrés dans les trois corps militaires de contrôle en extinction.