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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-844 du 2 août 1961 RELATIVE AUX LIMITES D'AGE DU PERSONNEL DES CADRES MILITAIRES FEMININS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-844 du 2 août 1961 RELATIVE AUX LIMITES D'AGE DU PERSONNEL DES CADRES MILITAIRES FEMININS)


Les spécialistes du personnel des cadres militaires féminins en service lors de la promulgation de la présente loi pourront, le cas échéant, être maintenues en service après leur limite d'âge pour parfaire les quinze années de service nécessaires pour leur ouvrir droit à pension proportionnelle, sous réserve que ce maintien ne dépasse pas cinq ans pour les spécialistes autres que les convoyeuses de l'air.