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Article 106-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 106-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Le pourvoi en cassation contre les arrêts visés à l'alinéa 2 de l'article 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 [*arrêts d'appel - nomination des syndics - traiter à forfait*] est formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, selon les règles prévues aux deux premiers alinéas de l'article 106-1 du présent décret.