Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1482 du 28 décembre 1959 FIXANT UN NOUVEAU REGIME DES LIMITES D'AGE POUR LES MILITAIRES NON OFFICIERS DES ARMEES DE TERRE ET DE MER)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1482 du 28 décembre 1959 FIXANT UN NOUVEAU REGIME DES LIMITES D'AGE POUR LES MILITAIRES NON OFFICIERS DES ARMEES DE TERRE ET DE MER)
Les officiers mariniers du cadre des maistrance, ayant accompli au moins vingt-cinq ans de services, peuvent être autorisés à servir au-delà de la limite d'âge inférieure jusqu'à la limite d'âge supérieure de leur grade, sur demande agréée par le ministre, après avis d'un conseil d'avancement et d'une commission centrale.
Les officiers mariniers du cadre de maistrance, ayant accompli moins de vingt-cinq ans de services à la date à laquelle ils sont atteints par la limite d'âge inférieure, peuvent parfaire vingt-cinq ans de services sans autorisation, sous réserve de ne pas dépasser la limite d'âge supérieure de leur grade.