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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1482 du 28 décembre 1959 FIXANT UN NOUVEAU REGIME DES LIMITES D'AGE POUR LES MILITAIRES NON OFFICIERS DES ARMEES DE TERRE ET DE MER)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1482 du 28 décembre 1959 FIXANT UN NOUVEAU REGIME DES LIMITES D'AGE POUR LES MILITAIRES NON OFFICIERS DES ARMEES DE TERRE ET DE MER)


Sous réserve des dispositions de l'article 10, le régime des limites d'âge du personnel du corps des équipages de la flotte comporte, en ce qui concerne les officiers maritimes, la détermination de limites d'âge inférieures et supérieures.

Ces limites d'âge sont fixées par grade, comme suit :

Limite d'âge des matelots et quartiers-maîtres : 45 ans ;

Limite d'âge inférieure des seconds maîtres, maîtres, premiers maîtres et maîtres principaux : 45 ans.

Limites d'âge supérieures :

Des seconds maîtres, maîtres et premiers maîtres : 50 ans ;

Des maîtres principaux : 52 ans.