Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1482 du 28 décembre 1959 FIXANT UN NOUVEAU REGIME DES LIMITES D'AGE POUR LES MILITAIRES NON OFFICIERS DES ARMEES DE TERRE ET DE MER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1482 du 28 décembre 1959 FIXANT UN NOUVEAU REGIME DES LIMITES D'AGE POUR LES MILITAIRES NON OFFICIERS DES ARMEES DE TERRE ET DE MER)
Les sous-officiers de l'armée de terre d'un grade au moins égal à celui de sergent-chef, titulaires d'un certificat ou brevet défini par instruction ministérielle, peuvent être admis à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure :
Dans les armes : pour tenir certains emplois définis par décret ;
Dans les services : sans considération d'emplois.
La durée des services à accomplir par les sous-officiers avant de pouvoir demander le bénéfice de la limite d'âge supérieure est fixée par décret.
Les sous-officiers servant sous le régime de la loi du 31 mars 1928 qui auront été autorisés à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure seront, sauf déclaration contraire de leur part, admis d'office dans le corps des sous-officiers de carrière.