Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1482 du 28 décembre 1959 FIXANT UN NOUVEAU REGIME DES LIMITES D'AGE POUR LES MILITAIRES NON OFFICIERS DES ARMEES DE TERRE ET DE MER)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1482 du 28 décembre 1959 FIXANT UN NOUVEAU REGIME DES LIMITES D'AGE POUR LES MILITAIRES NON OFFICIERS DES ARMEES DE TERRE ET DE MER)
Les régimes des limites d'âge des sous-officiers de l'armée de terre servant sous le régime de la loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière ou sous celui de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée est commun aux sous-officiers des armes et aux sous-officiers des services.
Sous réserve des dispositions de l'article 7, ce régime comporte la détermination des limites d'âge inférieures et des limites d'âge supérieures, celles-ci n'étant applicables qu'à partir du grade de sergent-chef.
Ces limites d'âge sont fixées, par grade, comme suit :