Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Les officiers de réserve peuvent, en outre, être l'objet de récompenses diverses telles que distinctions honorifiques, lettres de félicitations, en raison des services accomplis sous forme de périodes obligatoires ou volontaires, séances d'instruction et de perfectionnement, service prémilitaire, et des services rendus à la préparation militaire scientifique, industrielle et technique de la défense nationale, dans des conditions déterminées suivant la nature de ces récompenses, par des lois, décrets ou instructions ministérielles.