Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
L'honorariat du grade se perd dans les cas de perte du grade prévus par l'article 32 bis ci-dessus. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils d'enquête des officiers de réserve sont applicables aux officiers de réserve honoraires.