Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
L'admission des officiers de réserve à l'honorariat de leur grade est prononcée par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale.
Sont admis de droit à l'honorariat de leur grade :
1° Les officiers de réserve rayés des cadres pour blessure, maladie ou infirmité contractée en service ;
2° Les officiers de réserve titulaires d'un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur ou cités à l'ordre pour fait de guerre ;
3° Les officiers de réserve rayés des cadres en application des dispositions des articles 28, 29 ou 31 (1°) ci-dessus après avoir été maintenus au titre des articles 27 ou 30 ci-dessus.
Peuvent, sur leur demande, être admis à l'honorariat de leur grade les officiers de réserve rayés des cadres en application des dispositions de l'article 32 (1°) ci-dessus.
L'admission à l'honorariat ne peut toutefois être prononcée en faveur des officiers de réserve mis en non-disponibilité par mesure de discipline que si, postérieurement à leur réintégration, ils ont fait l'objet d'une promotion au grade supérieur, d'une nomination ou promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur ou d'une citation à l'ordre pour fait de guerre.