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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


L'officier de réserve démissionnaire en vue de contracter un rengagement dans l'armée active est, sur sa demande, réintégré de droit dans son ancien grade s'il remplit les conditions d'aptitude nécessaires.

L'officier de réserve rayé des cadres en application des dispositions des articles 28, 31 (1°) et 32 (1°) peut, sur sa demande, être réintégré dans son ancien grade, compte tenu des besoins des armées, s'il remplit les conditions d'aptitude nécessaires.

La réintégration est prononcée par décret fixant la nouvelle date de prise de rang de l'officier intéressé.

Le temps écoulé entre la radiation des cadres et la réintégration ne compte pas pour la fixation du rang d'ancienneté sauf dans les cas suivants :

a) Officier ayant offert la démission de son grade en vue de contracter un rengagement dans l'armée active. Dans ce cas, la durée des services accomplis pendant le rengagement entre en ligne de compte dans la fixation du nouveau rang d'ancienneté ;

b) Officier rayé des cadres pour affection contractée ou aggravée dans le service ou à l'occasion du service. Dans ce cas, l'officier réintégré reprend le rang d'ancienneté qu'il détenait avant d'être rayé des cadres.

L'officier réintégré dans le corps des officiers de réserve qui est de nouveau rayé des cadres ne peut demander à nouveau sa réintégration.