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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


La composition et le fonctionnement des conseils d'enquête sont fixés par un règlement d'administration publique. Ces conseils doivent comprendre la moitié au moins d'officiers de réserve.

Les décisions, subordonnées à l'avis d'un conseil d'enquête, ne peuvent en différer que dans un sens favorable à l'officier.