Article 106-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 106-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
L'appel du procureur de la République est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
Le secrétaire-greffier de la cour notifie l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*communication - conditions de forme*].