Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
La révocation peut être prononcée par décret, sur avis conforme d'un conseil d'enquête :
1° Contre tout officier de réserve révoqué d'un emploi public ou rayé d'un ordre légalement constitué, par mesure disciplinaire ;
2° Contre tout officier de réserve qui, ayant été mis en non-disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an pour avoir manqué aux prescriptions de la loi de recrutement relatives aux déclarations de changement de résidence, n'a pas, à l'expiration de cette peine disciplinaire, fait connaître officiellement sa résidence ou a commis une nouvelle infraction à cette disposition ;
3° Contre tout officier de réserve qui, à l'occasion du service et en dehors de la situation d'activité définie à l'article 5, adresse à l'un de ses supérieurs militaires ou publie contre lui un écrit injurieux, ou commet envers l'un d'eux un acte reconnu comme offensant ;
4° Contre tout officier de réserve qui publie ou divulgue, dans des conditions nuisibles aux intérêts de l'armée, des renseignements parvenus à sa connaissance en raison de sa situation militaire ;
5° Contre tout officier de réserve mis en non-disponibilité par mesure de discipline dans les conditions prévues à l'article 10 ;
6° Pour faute contre l'honneur ;
7° Pour inconduite habituelle ;
8° Pour fautes graves contre la discipline, soit dans le service, soit en dehors du service, et en particulier pour l'acte d'indiscipline constitué par des agissements indirects ou collectifs tendant à la rébellion contre les lois en vigueur ;
9° Pour condamnation à une peine correctionnelle, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine paraissent rendre cette mesure nécessaire.