Article 32 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
La perte du grade n'intervient que dans les cas prévus par les articles 31 (2°) et 32 (2° à 10°) ci-dessus.