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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


Outre les cas prévus aux articles 28, 29 et 31 ci-dessus, les officiers de réserve sont rayés des cadres d'office pour l'une des causes ci-après :

1° Absence de maintien dans les cadres à l'issue de la durée du service militaire fixée par le premier alinéa de l'article 29 modifié de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;

2° Démission du grade, acceptée par le ministre ;

3° Perte de la qualité de Français ;

4° Condamnation prévue par l'article 369 du Code de justice militaire ;

5° Condamnation pour infraction prévue par les articles 78, 79 (3° à 6°), 82, 85 et 100 du Code pénal ;

6° Condamnation prévue par l'article 4 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

7° Déclaration de faillite prononcée par jugement ;

8° Destitution d'une charge d'officier public ou ministériel ;

9° Révocation prononcée dans les conditions prévues par l'article 33 de la présente loi ;

10° Destitution prononcée par jugement.