Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
La radiation des cadres et officiers de réserve peut également être prononcée par décret pris :
1° Quelle que soit la durée du service militaire accompli, après avis de la commission consultative médicale à l'égard de tout officier reconnu par une commission de réforme comme atteint d'infirmités qui le mettent définitivement hors d'état de servir ;
2° Pendant la durée du service militaire, après avis d'un conseil d'enquête à l'égard de tout officier signalé par l'autorité dont il relève comme incapable de remplir les fonctions de son grade.